Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Mandelli, Bascher, Chaize, Mme Canayer, M. Genet, Mme Puissat, MM. Pointereau, Laménie, Mme Imbert, MM. Charon, Daniel Laurent, Mmes Deromedi, Lassarade, Nathalie Delattre, MM. Lefèvre, Bazin, Brisson, Mme Demas, MM. Bonnus, Karoutchi, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa, Vogel, Mme Chauvin, MM. Pellevat, Sol, Bacci, Mme Garriaud-Maylam.
Ajout d'un alinéa :
« Après l'article L. 2213-14 du code de la commande publique, ajouter l'article suivant :
Article 2213-15 - Le marché de partenariat prévoit la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part minimale est établie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les entreprises solidaires d’utilité sociale, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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