Déposé le 28 mai 2021 par : M. Mandelli, Mmes Canayer, Deromedi, Lassarade, M. Genet, Mme Puissat, M. Laménie, Mme Imbert, MM. Charon, Daniel Laurent, Lefèvre, Chaize, Bazin, Brisson, Bascher, Mme Demas, MM. Bonnus, Karoutchi, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa, Vogel, Mme Chauvin, MM. Pellevat, Sol, Bacci, Mme Garriaud-Maylam.
« A l’article 15, supprimer les alinéas 11, 12, 13, 14 et 15.
Ajout d'un nouvel alinéa :
"Après le L. 2112-4 du code de la commande publique, ajouter l'un nouvel article :
Lorsque les conditions d’exécution le permettent, les marchés de travaux et services passés selon une procédure formalisée prévoient, en lien avec l’objet du marché, la part minimale d’exécution que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou à des structures équivalentes. Cette part ne peut alors pas être inférieure à 5 % du montant prévisionnel du marché.
Toute impossibilité à mettre en œuvre cette obligation doit être justifiée selon des conditions qui sont définies par décret. "
Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.
Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. Ainsi, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.
L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend ce qui existe pour les PME et artisans pour les marchés globaux, les marchés de partenariat et les contrats de de concession. La limitation de la disposition aux marchés à procédure formalisée relève du même mécanisme. Dès lors, l’orthodoxie juridique de ce régime ne peut être contestée considérant que ce qui prévaut pour les PME et artisans peut aussi prévaloir pour les ESUS, qui avec une taille plus de 10 fois moindre, font face à davantage encore de difficultés d’accès au marché public.
Le mécanisme proposé est parfaitement distinct des marchés réservés prévus dans la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics puisqu’il n’empêche aucun soumissionnaire de participer à la procédure, n’attribue pas le marché ou certains lots ni en réserve l’exécution dans le cadre de programmes d’emploi protégés (considérant 40 et article 20 de la directive) ; il permet ainsi d’obtenir aussi bien des offres d’entreprises ESUS, qui peuvent être compétitives et à égal concurrence, que le recours à la sous-traitance d’une entreprise plus importante si le lot est trop important pour une ESUS. Enfin, le fort encadrement de la disposition, lorsque les conditions d’exécution le permettent, pour les marchés de travaux et service en procédure formalisée, en lien avec l’objet du marché, pour une part réduite (5%) et indéterminée du marché et en prévoyant l’impossibilité à faire, la rend accessible et réalisable pour les acheteurs et les entreprises.
Cette disposition favorise le développement de coopérations et d’entreprises nouvelles sur le marché, comme dans le cadre des textes sur les PME, avec une approche économique innovante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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