Amendement N° COM-508 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-391 COM-526 )

Déposé le 28 mai 2021 par : M. Pellevat, Mme Canayer, MM. Karoutchi, Burgoa, Mmes Garriaud-Maylam, Valérie Boyer, MM. Bascher, Brisson, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. Bernard Fournier, Saury, Mme Deromedi, MM. Bouchet, Charon, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Rojouan, Laménie, Mme Di Folco, M. Sido.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Agnès Canayer Photo de Roger Karoutchi Photo de Laurent Burgoa Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Valérie Boyer Photo de Jérôme Bascher Photo de Max Brisson Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade 
Photo de Bernard Fournier Photo de Hugues Saury Photo de Jacky Deromedi Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pierre Charon Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Rojouan Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Di Folco Photo de Bruno Sido 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :

« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.

A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer l’obligation pour les maires de mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui a pour objet d’abaisser la vitesse en agglomération et d’apaiser les relations entre les différents usagers.

La réduction de la vitesse de circulation permet de limiter les accidents de la route pour deux raisons : à 30 km/h la distance d’arrêt d’un véhicule est deux fois moindre (13 m contre 26 m à 50 km/h), et le conducteur dispose d’un champ de vision plus large. De plus, le risque de mortalité est fortement amoindri, passant de 90 % pour un piéton percuté à 50 km/h à 50 % lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Ainsi, piétons et cyclistes jouiront d’un cadre urbain plus sécurisé. Cette dynamique, déjà présente dans plusieurs centaines de villages (ex. Soulitré) et de villes (ex. Lorient) en France, bénéficie en premier lieu aux publics les plus vulnérables : les enfants, les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées. Ainsi apaisé, l’espace public favorise le développement des mobilités actives qui concourt à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour ces raisons, l’Observatoire des mobilités émergentes souligne dans son dernier rapport que l’opinion des citoyens est majoritairement favorable au déploiement de ce dispositif de modération de la vitesse en ville.

Cette mesure reprend la proposition A2.2.1 de la Convention citoyenne pour le climat qui prévoit d’abaisser la vitesse réglementaire en ville de 50 à 30 km/h.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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