Amendement N° COM-391 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-508 COM-508 COM-526 )

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Muller-Bronn, M. Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, M. Burgoa, Mme Belrhiti, M. Piednoir, Mmes Dumont, Demas, M. de Nicolay, Mmes Deroche, Gosselin, Micouleau, M. Cambon, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Charon, Genet, Sautarel, Reichardt, Mouiller, Mme Drexler, M. Klinger, Mme Marie Mercier, M. Rojouan.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Cyril Pellevat Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Laurent Burgoa Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Piednoir Photo de Françoise Dumont Photo de Patricia Demas Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Béatrice Gosselin Photo de Brigitte Micouleau 
Photo de Christian Cambon Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Laurent Photo de Pierre Charon Photo de Fabien Genet Photo de Stéphane Sautarel Photo de André Reichardt Photo de Philippe Mouiller Photo de Sabine Drexler Photo de Christian Klinger Photo de Marie Mercier Photo de Bruno Rojouan 

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :

« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.

A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.

Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»

Exposé Sommaire :

L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable.

En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont "à fort trafic", notamment en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable. Concernant les voies "à faible trafic", celui-ci n’entraîne pas pour autant une réduction des vitesses et peut mettre en danger les cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement adapté ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret, inférieure ou égale à 50km/h.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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