Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Muller-Bronn, M. Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, M. Burgoa, Mme Belrhiti, M. Piednoir, Mmes Dumont, Demas, M. de Nicolay, Mmes Deroche, Gosselin, Micouleau, M. Cambon, Mme Deromedi, MM. Daniel Laurent, Charon, Genet, Sautarel, Reichardt, Mouiller, Mme Drexler, M. Klinger, Mme Marie Mercier, M. Rojouan.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier paragraphe de l’article L228-3 du code de l’environnement sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.
A défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.
Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023.»
L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable.
En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont "à fort trafic", notamment en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable. Concernant les voies "à faible trafic", celui-ci n’entraîne pas pour autant une réduction des vitesses et peut mettre en danger les cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement adapté ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret, inférieure ou égale à 50km/h.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.