Déposé le 25 mai 2021 par : MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
I. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés
Publicité sur les produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement
Art. L. 229-60– À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, aux ressources et aux milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant le plus de gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le décret mentionné au troisième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services, sur la base notamment de l’évaluation prévue à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 4 afin de mettre en place une régulation de la publicité sur les produits et services les plus polluants, de manière progressive sur 10 ans.
Nos sociétés développées font preuve d’une dépendance majeure aux produits et services ayant une forte empreinte carbone et ce, dans tous les aspects de l’organisation de nos communautés. Transports, communications, énergie, consommation : les habitudes et modes de vie occidentaux sont un des leviers majeurs de la transition sur lesquels il nous faut agir de toute urgence.
Pour ce faire, la publicité est l’un des modes d’action à privilégier. De la même manière que notre pays a adopté des législations contraignantes à l’égard du tabac, au vu de ses conséquences en termes de santé publique, il nous faut agir avec la même résolution pour amorcer le sevrage de notre pays avec les gaz à effet de serre.
Il est ainsi proposé une régulation progressive des produits les plus polluants, sur la base d’un décret s’appuyant sur l’article 1 du présent projet de loi, afin d’en déterminer les seuils et les activités concernées.
Cet amendement est en lien avec l’une des recommandations du Haut conseil pour le climat.
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