Amendement N° COM-663 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 25 mai 2021 par : Mme Benbassa, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.

Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Daniel Salmon 

Avantl'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ​livre ​IV ​du ​code ​pénal ​est ​ainsi ​modifié ​:

Le ​Chapitre ​IV ​: ​dispositions ​particulières ​devient ​Chapitre ​V.

Le ​Chapitre ​IV ​est ​renommé ​« Du ​crime ​d’écocide ​et ​des ​atteintes ​à ​l'équilibre ​du ​milieu naturel ​et ​de ​l’environnement »

L’article ​414-1 ​du ​code ​pénal ​est ​ainsi ​rédigé ​:

« Le ​fait ​de ​causer ​des ​dommages ​graves, ​durables ​ou ​étendus ​à ​l’environnement ​qui ​seraient ​de ​nature ​à ​mettre ​en ​danger ​à ​long ​terme ​l’équilibre ​du ​milieu ​naturel ​ou ​susceptible ​de ​nuire ​à ​l’état ​de ​conservation ​d’un ​écosystème ​est ​puni ​de ​vingt ​ans ​de ​réclusion ​criminelle ​et ​d’une ​amende ​de ​10 ​000 ​000 ​€ ​ou, ​dans ​le ​cas ​d’une ​entreprise, ​de ​20 ​% ​du ​chiffre ​d’affaires ​annuel ​mondial ​total ​de ​l’exercice ​précédent.

Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu'une personne entend causer cette conséquence ou qu'elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. »

L’article 414-2 du ​code ​pénal ​est ​ainsi ​rédigé ​:

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l'environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l'état de conservation d'un écosystème est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 5 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 15% du chiffre d’affaire mondial total de l’exercice précédent ».

Exposé Sommaire :

Les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) ont exprimé le souhait de créer une législation pour permettre de protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction, afin de garantir l'habitabilité de la planète et de s’inscrire dans la maîtrise des gaz à effet de serre, en faisant porter la responsabilité juridique et financière sur les auteurs des déprédations.

Afin de respecter la demande de la CCC et de transmettre les travaux issus de leur proposition, cet amendement entend inscrire dans le Code pénal, le crime d’écocide ainsi que le délit d’atteinte grave à l’environnement, pendant délictuel du crime d’écocide.

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