Amendement N° COM-678 rectifié (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendement identique : )

Déposé le 28 mai 2021 par : M. Gold, Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Guillotin, MM. Guiol, Roux.

Photo de Éric Gold Photo de Nathalie Delattre Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Jean-Yves Roux 

Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L. 581-14-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune ou le préfet au nom de l'État. Les compétences exercées par le maire peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.»

II. L'article L. 581-26 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « amende prononcée par le préfet», sont insérés les mots : « ou par le maire»;

2° Après les mots : «la décision du préfet», sont insérés les mots : « ou du maire».

Exposé Sommaire :

L'article 6 du projet de loi confie au maire pouvoir de police en matière de publicité, indépendamment de l'existence d'un règlement local de publicité dans leur commune. Le pouvoir de substitution du préfet est supprimé.

Au regard de la grande complexité de la réglementation en matière de publicité et du nombre d'infractions, il est nécessaire de maintenir la compétence du préfet afin que les maires ne se retrouvent pas seuls en première ligne face à cette charge de travail supplémentaire, notamment dans les communes rurales. Enfin, il permet de garantir la cohérence de l'application de la réglementation au niveau du département.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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