Déposé le 19 mai 2021 par : M. Hugonet, au nom de la commission de la culture.
Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le neuvième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »
La loi du 30 septembre 1986 pose actuellement le principe d’un financement intégral de chacune des chaines parlementaires par une dotation annuelle de l’Assemblée à laquelle elle se rattache, en disposant que « chaque assemblée [dote] sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de ses missions ».
Afin de permettre à ces chaînes de disposer de ressources complémentaires, le présent amendement les autorise à percevoir, à titre accessoire, des revenus provenant de l’exploitation des programmes audiovisuels dont elles assurent la production et la réalisation.
Cette rédaction permet de préserver le principe d’un financement par les assemblées parlementaires tout en conférant une petite marge de manœuvre financière à ces sociétés, confrontées à des charges croissantes de programmation et de diffusion.
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