Amendement N° 52 (Retiré avant séance)

Œuvres culturelles à l'ère numérique


( amendement identique : 66 )

Déposé le 12 mai 2021 par : M. Bacchi, Mme Brulin, M. Ouzoulias, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Jérémy Bacchi Photo de Céline Brulin Photo de Pierre Ouzoulias 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5. – I. – En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
« Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l’œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
« La lésion est appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.
« II. – L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte des usages de la profession fixés, le cas échéant, dans un code des usages ainsi que de la contribution de l’auteur.
« Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article, les conditions dans lesquelles la rémunération de l’auteur est jugée exagérément faible peuvent être précisées par un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.
« III. – Les I et II sont applicables en l’absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d’exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d’activité.
« La demande de révision est faite par l’auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend une disposition prévue dans le texte originellement déposé au début de l’année 2020. L’évolution des stratégies cross-médias entraîne depuis plusieurs années des « anomalies » en matière de droits d’exploitation. Ainsi, des œuvres connaissant des succès inattendus ou tardifs ont permis de générer des recettes d’un montant non-prévu mais dont l’auteur ou l’autrice est privé. Le mécanisme prévu par l’article 18 du projet de loi initial constituait un mécanisme à même de résoudre cette problématique.

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