Déposé le 17 mai 2021 par : Mme Deroche.
I. – Alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la référence :
I. –
II. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le troisième alinéa de l’article 11 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « que dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique » ;
b) Les deuxième et dernière phrase sont supprimées
III. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1461 1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les données recueillies lors de l’épidémie de covid 19 concernant la santé relatives aux personnes infectées et aux personnes ayant été en contact avec elles et traitées dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2020 546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. »
2° L’article L. 1461-3 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, un accès aux données mentionnées au 12° du I de l’article L. 1461 1 du présent code ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
« 1° Soit contribuant à la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans le domaine de la santé et répondant à un motif d’intérêt public ;
« 2° Soit nécessaires à l'accomplissement des missions des services de l'État, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
« Un accès aux données relevant du 12° du I de l’article L.1461¬ 1 précité relatives aux contacts des personnes infectées ne peut être autorisé qu’aux services de l'État, aux établissements publics ou aux organismes chargés d'une mission de service public figurant sur la liste mentionnée au III du présent article. » ;
« Les dispositions des deux derniers alinéas du I du présent article sont applicables à de tels traitements. »
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis » ;
3° Au 5° de l’article L. 1461-7, après la référence : « 1° du I », est insérée la référence : « ou du I bis ».
Le présent amendement vise à sécuriser le transfert des données contenues dans les systèmes SI-Dep et Contact Covid au système national des données de santé (SNDS).
Alors que l’épidémie de covid-19 est toujours en cours mais que le retour « au droit commun » s’organise progressivement, il apparaît important de garantir un cadre clair et sécurisant de conservation des données mais aussi d’exploitation future de celles-ci dans le cadre de la recherche scientifique. En effet, les données issues de SI-Dep et de Contact Covid montrent un potentiel particulièrement fort pour la recherche médicale et l’évaluation des politiques de santé publique.
Ainsi, afin de conforter juridiquement la définition des données transférées, le code de la santé publique est modifié à son article L. 1461-1 afin d’inscrire au titre des données du SNDS les données issues de la gestion de l’épidémie de covid-19 et traitées par les systèmes prévus par la loi du 11 mai 2020, à savoir SI-Dep et Contact Covid.
Par ailleurs, afin d’éviter des contradictions éventuelles entre différentes dispositions relatives à la durée de conservation des données, il est prévu de modifier les dispositions relatives à la suppression des données dans la loi du 11 mai 2020 pour soumettre ces données de manière claire aux conditions du code de la santé publique.
Enfin, au-delà du seul transfert des données au SNDS, il apparaît nécessaire, au moins à ce stade, de sécuriser plus fortement l’accès à ces données particulières et les traitements possibles de ces dernières.
Ainsi, l’article L. 1463 du code de la santé publique est modifié pour préciser que les données de ces deux fichiers suivent à un protocole d’accès et de traitement soumis aux règles spécifiques de la CNIL et du comité éthique. Par ailleurs, une sécurisation supplémentaire est apportée pour les données issues du fichier Contact qui apparaissent particulièrement sensibles : ne peuvent y avoir accès que les seuls organismes publics ou chargés d’une mission de service publique, listés par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
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