Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Le I est ainsi rédigé :
I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Canalisations en amont des dispositifs de comptage
« Art. L. 432-14. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-15. I – Jusqu’au 30 juin 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnés au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° ….. du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale peuvent :
1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
Dans l’hypothèse où l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554-10 du code de l’environnement.
2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
A défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er juillet 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
A défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° intervient le 1er juillet 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
II – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° de l’article L. 432-15 du présent code, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations ;
III. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie.
IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452-1-1 ».
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties d’ouvrage mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 432-15 ».
Dans l’objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service de distribution de gaz, il est souhaitable de faciliter et d’accélérer le transfert des conduites d’immeubles et conduites montantes1au réseau public de distribution gaz en permettant, comme cela a été fait pour les colonnes montantes électriques dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », aux propriétaires qui le souhaitent de réaliser un transfert anticipé de ces conduites.
De surcroît, la mise en pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permet (1) d’éviter un transfert massif au lendemain de l’échéance et (2) de recueillir, avant le terme, les retours d’expérience de manière à pouvoir adapter la procédure, si nécessaire.
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