Déposé le 24 juin 2021 par : Mme Gatel, M. Darnaud, rapporteurs.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la référence : « I. »
b) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. »
Le présent amendement a deux objets.
En premier lieu, il prévoit explicitement de limiter le droit de pétition ainsi créé, sur le modèle de ce qui est prévu s’agissant de la demande de consultation, pour chaque citoyen, à la signature d’une demande par an. Cette garantie est particulièrement importante s’agissant de petites communes, pour lesquelles le seuil abaissé au dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut être rapidement atteint.
En second lieu, il clarifie la rédaction du dispositif.
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