Déposé le 29 juin 2021 par : M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Fernique.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « il peut être transformé en établissement public territorial de bassin, d'une part, et, d'autre part, en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « il peut exercer les compétences propres à un établissement public territorial de bassin, d’une part, et, d'autre part, les compétences propres à un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau. Le syndicat mixte exerce alors les compétences propres à chaque type d’établissement pour des fractions de territoires différentes et assume les mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ces établissements sur ces fractions de territoires, sans changer pour autant de nature juridique. Ses éventuelles autres compétences restent par ailleurs inchangées. Il fait alors l’objet d’une modification de ses statuts. » ;
2° Aux première à dernière phrases du quatrième alinéa et aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa, le mot : « transformation » est remplacé par les mots : « transformation ou modification statutaire ».
L’article L. 213-12 du code de l’environnement encadre les règles de création des établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Nombre de territoires ont opté pour une structuration des compétences relevant des petits et grands cycles de l’eau via des syndicats mixtes. Néanmoins, selon les circonstances il arrive que ces syndicats très étendus géographiquement soient conduits à devoir porter en fonction de leurs histoires et de leurs réalités administratives à exercer des compétences relevant d’un EPTB sur certaines parties de leur territoire et des compétences d’un EPAGE sur d’autres parties.
En pareille hypothèse et dans le silence de la loi à cet égard, il a paru logique et approprié au législateur que ces syndicats, comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques relevant de bassins ou de sous-bassins versants différents, puissent être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.
L’article 117 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a inséré un troisième alinéa au VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement permettant aux syndicats mixtes d’être à la fois EPTB sur une partie de leur territoire et EPAGE sur une autre partie de leur périmètre.
Selon l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article 117 précité, l’alinéa ajouté à l’article L. 213-12 du code de l’environnement visait expressément à ce que les syndicats mixtes puissent être reconnus EPAGE sur une partie de leur territoire respectant le périmètre hydrographique d’un sous bassin dans son intégralité et EPTB sur une fraction (totalement distincte du périmètre affecté à l’EPAGE) d’un autre bassin versant également couvert en tout ou partie de son territoire.
Néanmoins, la rédaction actuelle de cet alinéa, disposant qu’un syndicat mixte peut être « transformé » en EPTB, d’une part, et, d’autre part, en EPAGE, peut être interprétée comme impliquant obligatoirement une scission du syndicat mixte en deux établissements distincts, l’un correspondant à l’EPTB et l’autre à l’EPAGE.
Une telle approche pourrait conduire, au lieu d’adopter une utile unicité de gestion du cycle de l’eau au sein d’une même structure, à un morcellement en plusieurs entités qui serait non seulement contre-productif au regard des enjeux environnementaux, de coordination technique, d’économie d’échelle et de mutualisation entre compétences complémentaires, mais également contraire aux objectifs de rationalisation du nombre de syndicats.
Au regard de cette interprétation, le présent amendement propose ainsi de clarifier la rédaction du troisième alinéa du VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement en indiquant qu’un tel syndicat peut à la fois exercer les compétences propres à un EPTB et à un EPAGE tout en conservant une sa personnalité juridique et ainsi cette unicité. Il est par ailleurs rappelé, pour préserver les compétences du petit cycle de l’eau, que les compétences existantes du syndicat ne sont par ailleurs pas impactées, et ce afin de préserver la possibilité d’une gestion conjointe des compétences du petit et du grand cycle de l’eau.
Par ailleurs, dans la mesure où il ne s’agirait alors plus d’une transformation il est proposé de modifier les 4èmeet 5èmealinéas du VII bis de l’article L.213-12 du code de l’environnement pour s’assurer que cette modification statutaire respecte les mêmes exigences procédurales et garanties qu’une transformation. Le dernier alinéa n’a pas besoin d’être modifié puisque les seuls syndicats pouvant bénéficier de cette procédure sont ceux qui exercent déjà statutairement les compétences d’un EPAGE et d’un EPTB.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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