Déposé le 24 juin 2021 par : Mme Gatel, M. Darnaud, rapporteurs.
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans
par les mots :
maximale de trois ans
L’amendement vise à aligner la durée de la mise à disposition prévue sur la durée de droit commun de trois ans.
Dans sa rédaction, l’article 69 fixe la durée initiale de la mise à disposition des fonctionnaires de l’État auprès des associations à dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.
Un alignement de la durée de la mise à disposition sur la durée de droit commun de trois ans présenterait, outre l’avantage de la simplicité, de laisser aux agents concernés le temps de gagner en compétences dans leur mise à disposition, et d’éviter aux agents et organismes concernés de devoir solliciter un renouvellement de la mise à disposition en cas de souhait d’aller au-delà de la durée initiale.
Bien entendu, la mise à disposition pourrait prendre fin avant le terme des trois ans sur demande de l’administration d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, conformément au droit commun de la mise à disposition.
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