Amendement N° COM-1203 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : COM-1130 )

Déposé le 29 juin 2021 par : M. Gueret, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.

Photo de Daniel Gueret 

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

de trois mois

par les mots :

d’un an

II. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

neuf mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa

par les mots :

six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.

Exposé Sommaire :

Par cohérence avec les modifications proposées à l'article 6 du présent projet de loi, cet amendement vise à assouplir la procédure permettant aux régions de se porter candidates pour l’expérimentation consistant en la mise à disposition de certaines d’autoroutes, routes ou portions de voies du domaine public routier national non concédé.

Il propose un allongement à un an du délai octroyé aux régions afin de présenter leur candidature. En effet, le délai de trois mois prévu par le projet de loi initial apparaît trop court pour permettre aux régions d'étudier l'opportunité de se porter candidates dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, il est proposé d’allonger à un an le délai au cours duquel les régions sont susceptibles de formuler une candidature pour la mise à disposition d’une partie du domaine public routier national non concédé.

L’amendement précise, ensuite, que l’autorité compétente de l’État notifie dans un délai de six mois à compter de la notification de la candidature formulée par la région intéressée le périmètre définitif de l’expérimentation.

Il permet, enfin, aux régions concernées de renoncer à leur participation à l’expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette décision.

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