Amendement N° COM-142 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 23 juin 2021 par : Mme Vermeillet.

Photo de Sylvie Vermeillet 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, les mots : « des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares » sont supprimés.

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme est supprimé.

Exposé Sommaire :

La loi « Littoral » a été créée pour aménager et protéger les terres riveraines des mers et océans. Elle vise également dix lacs de montagne ayant une superficie de plus de 1000 hectares. Seulement, les communes riveraines de ces lacs se voient alors appliquer non seulement les dispositions de la loi « Montagne » mais aussi la réglementation urbanistique issue de la loi « Littoral » ainsi que, parfois, des règlements « Natura 2000 ».

L’application cumulative de ces textes constitue un véritable casse-tête en matière d’urbanisme pour les petites communes de montagne. La plupart sont ainsi condamnées à ne pas pouvoir se développer, y compris pour aménager des équipements indispensables comme des stations d’épuration.

Le présent amendement vise à soustraire les lacs de plus de 1000 hectares aux dispositions de la loi « Littoral » dont l’application en territoire de montagne constitue une double peine freinant le développement économique et urbain de ces régions.

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