Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam, Lassarade, MM. Vogel, Charon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, Bernard Fournier, Mme Sollogoub.
Après l'article 30,
insérer un article ainsi rédigé :
I.A l’alinéa 1erde l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, après le mot « vocation », sont insérés les mots suivants : «, au titulaire d'une concession de dynamisation commerciale, ».
II. A l’alinéa 1erde l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est ajouté la phrase suivante : « Le droit de préemption visé par le présent chapitre peut être délégué au titulaire d’une concession de dynamisation commerciale.
III. A l’alinéa 1erde l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, après le mot « la commune », sont insérés les mots suivants : « ou le titulaire d’une concession de dynamisation commerciale, ».
Cet amendement vise à permettre la délégation du droit de préemption urbain et du droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial dans les concessions de dynamisation commerciale prévues par les articles L. 304 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
La concession de dynamisation commerciale est la boite à outils à la disposition de la puissance publique pour améliorer la lutte contre la mono-activité et pour assurer la diversité commerciale à travers la création d’un nouvel outil de type concessif s’inscrivant dans une démarche opérationnelle volontariste, en permettant à la puissance publique de confier à un opérateur la réalisation de projets de restructuration de l’appareil commercial dans des périmètres délimités.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les concessions de dynamisation commerciale ont l’avantage de pouvoir être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme dans des quartiers anciens de métropoles ou de villes moyennes.
Cet article prévoit que le concessionnaire du contrat de dynamisation commerciale peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption.
Il est proposé de sécuriser :
- Le droit de préemption urbain mis en œuvre dans le cadre de ce contrat, en précisant explicitement à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’opérateur d’une concession de dynamisation commerciale ;
- Le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial visé par l’article L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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