Amendement N° COM-21 rectifié (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Burgoa, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mmes Garriaud-Maylam, Lassarade, MM. Vogel, Charon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, M. Milon, Mme Deroche, MM. Bascher, Genet, Mandelli, Piednoir, Bernard Fournier.

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L’article L. 443-15-2 issu de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété est ainsi modifié :

Au 2èmealinéa, les termes « et de celles de la sous-section 1 bis» sont supprimés ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement de simplification étend aux sociétés d’économie mixte (Sem) agréées la possibilité de faire bénéficier l’acquéreur du transfert différé de la propriété de la quote-part de parties communes d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété.

Afin de faciliter les ventes de logements sociaux aux particuliers, l’article 88 de la loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (Elan) a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’insertion, dans le contrat de vente portant sur un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur.

Or, l’article 3 de cette ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes HLM à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété a omis les Sem agréées métropolitaines du bénéfice de ses dispositions. En effet, cet article, en modifiant le deuxième alinéa de l’article L. 443-15-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), exclut de cette mesure les logements sociaux conventionnés appartement aux Sem agréées métropolitaines qui n’auraient pas été achetés auparavant à un organisme HLM. Or, les deux autres alinéas de l’article L. 443-15-2 du CCH n’étant pas modifiés par cette ordonnance, seuls les logements ayant été acquis par une Sem à la suite d’une cession antérieure par un organisme HLM ainsi que les logements sociaux des Sem ultra marines pourront bénéficier des dispositions de cette ordonnance.

Depuis la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les Sem sont des organismes de logement social à part entière. En vue d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les différents acteurs du logement social, cette innovation de la loi ELAN doit donc être accessible tant pour les logements conventionnés appartenant à une Sem agréée métropolitaine que ceux appartenant à un organisme HLM.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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