Amendement N° COM-384 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis


( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Loïc Hervé, Hingray, Henno, Mme Vérien, MM. Maurey, Kern, Delcros, Levi, Chauvet, Longeot, Le Nay.

Photo de Loïc Hervé Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Henno Photo de Dominique Vérien Photo de Hervé Maurey Photo de Claude Kern Photo de Bernard Delcros Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Patrick Chauvet Photo de Jean-François Longeot Photo de Jacques Le Nay 

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Remplacer les conseils de surveillance, prévus au chapitre III, du titre IV, du livre 1er, de la sixième partie de la partie législative du code de la santé publique, par des conseils d’administration détenant les compétences, limitativement énumérées, suivantes :

- arrêter la politique générale de l'établissement et sa politique d'évaluation et de contrôle ;

- délibérer sur le projet d'établissement et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et les propositions de tarifs des prestations, l'organisation interne de l'établissement, le plan de redressement le cas échéant, les comptes et l'affectation des résultats, la politique sociale et le bilan social, l'organisation interne de l'établissement, les opérations immobilières, les baux de longue durée et les contrats de partenariat, le règlement intérieur...

- se prononcer sur les orientations stratégiques de l'établissement et sur l'adhésion à une communauté hospitalière de territoire,

- débattre de la politique de qualité des soins et de relations avec les usagers.

2° Prévoir que la présidence des conseils de surveillance est assurée de droit par un représentant des collectivités territoriales.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé Sommaire :

Depuis une quinzaine d’années, les gouvernements successifs s’emploient, pour « responsabiliser les acteurs » dans l’hôpital public, à réduire les compétences des instances délibérative et consultative, notamment celles du conseil de surveillance qui s’est substitué, avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, au conseil d’administration. Ses prérogatives ont été recentrées sur des missions de définition de la stratégie de l'établissement et de contrôle et sa composition a été resserrée. La présidence du conseil de surveillance n'est plus de droit pour un représentant d'une collectivité territoriale.

Cette réforme, en plus d’avoir réduit la place des élus locaux dans la gouvernance hospitalière, a fait des enjeux comptables et financiers une priorité de la gestion hospitalière au détriment de la santé.

L’objet du présent amendement est de substituer aux conseils de surveillance actuels des conseils d’administration aux missions plus étendues et de confier la présidence de ces conseils à un représentant des collectivités territoriales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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