Déposé le 21 juin 2021 par : MM. Perrin, Loïc Hervé.
Avantl'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L5731-1 du code général des collectivités territoriales ».
II. En conséquence, le premier alinéa du III de l’article L1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
« Après les mots « si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales » sont insérés les mots «, un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code ».
« Les mots : « un tel syndicat » sont remplacés par les mots « un tel groupement ».
A la dernière phrase, après les mots « du même code » sont insérés les mots « un pôle métropolitain mentionné à l’article L5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 du même code. »
Cet amendement vise à rendre les pôles métropolitains éligibles au statut d'autorité organisatrice de la mobilité sur leur ressort territorial, dès lors que leurs intercommunalités membres en auront fait le choix.
En effet, l’article 8 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a souhaité élargir la liste des collectivités et groupements assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités sur leur ressort territorial. Malheureusement, la rédaction finale aboutit aujourd’hui à certaines interprétations restrictives qui tendent à exclure les pôles métropolitains du champ d’application, alors même que sont cités par le texte les syndicats mixtes, qu’ils soient ouverts et fermés, et les PETR. L'amendement permet ainsi de lever cette ambiguïté.
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