Amendement N° COM-456 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : Mmes Muller-Bronn, Drexler, MM. Klinger, Reichardt, Kern.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Sabine Drexler Photo de Christian Klinger Photo de André Reichardt Photo de Claude Kern 

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. Les alinéas 1 à 5 de l’article L 262-37 sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. »

II. Il est créé, après l’article L 262-37 ainsi modifié, un nouvel article L 262-37-1 rédigé comme suit :

« Art. L 262-37-1 Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :

1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;

2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, celui-ci ne se présente pas au rendez-vous fixé dans le cadre de sa première orientation, en application des articles L 262-29 et L 262-30,

3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;

4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code.

Cette suspension prend la forme de la réduction de l’allocation, pour un montant déterminé par le Président du conseil départemental, pour un montant qu’il détermine et pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.

La suspension précitée ne peut cependant pas intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Exposé Sommaire :

L’octroi et le versement du Revenu de Solidarité Active sont fondés sur un socle de droits reconnus aux bénéficiaires corrélés à des devoirs.

Le non-respect, par un bénéficiaire, des engagements découlant pour lui de la perception du revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une sanction, graduée dans le temps, allant de la suspension de l’allocation à sa radiation. Cet amendement vise à mieux adapter la procédure de sanction actuellement prévue qui manque de souplesse et mériterait d’être mieux adaptée à la nature du manquement.

Le prononcé rapide d’une sanction peut en effet, soit aider à remobiliser un allocataire vers son parcours d’insertion, soit conduire à mettre fin à la prise en charge de personnes ne cherchant pas à s’inscrire pas dans le dispositif d’insertion prévu.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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