Amendement N° COM-521 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : M. Roux.

Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de changement de résidence de la personne, la maison départementale du département de la résidence d'origine transmet sans délai après avoir obtenu l’accord de l’intéressé, son dossier à la maison départementale des personnes handicapées du nouveau lieu de résidence.

Exposé Sommaire :

Les maisons départementales des personnes handicapées assurent une mission essentielle dans l’action sociale locale. Aussi, dans la mesure où celles-ci permettent d’assurer le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap, il est nécessaire qu’en cas de changement de résidence d’une personne prise en charge par une maison départementale, cette dernière transmette le dossier de la personne à la maison départementale qui en assurera ensuite le suivi.

Cet amendement illustre les conséquences ubuesques que peut avoir un cloisonnement des informations.

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