Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Le Rudulier, Reichardt, Mme Valérie Boyer, M. Boré.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-Le deuxième alinéa du III de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire de la commune sur laquelle se situe le logement concerné ou, lorsque la compétence en matière de politique locale de l’habitat a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement, et le représentant de l’État dans le département sont seuls compétents pour proposer des candidats aux logements locatifs sociaux faisant l’objet des réservations prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l’article L.441-1. »
II.-Le I s’applique aux demandes de logements sociaux présentées à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à donner au maire de la commune sur laquelle se situent des logements réservés et au Préfet de département la maîtrise de l’ensemble des contingents réservataires afin que le maire de la commune puisse maîtriser la politique de peuplement et privilégier la demande locale.
Tel est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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