Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Le Rudulier, Reichardt, Mme Valérie Boyer, M. Boré.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5ealinéa de l'article L. 443-7 du Code de la construction et de l’habitation, les mots : "qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 ou en cas d'opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d'atteindre le taux précité" sont remplacés par les mots : "qui estime que la cession de logements sociaux entraînerait une perte qui ne lui permettrait pas de répondre aux besoins de son territoire en offre de logements locatifs sociaux."
Cet article vise à confier la possibilité à toutes les communes, et plus seulement les communes déficitaires ou proches d'être déficitaires en logements sociaux au sens de l'article L 302-5 du code de la construction et de l'habitation, de pouvoir s'opposer à la cession de logements sociaux.
Aujourd'hui en France environ 70% des Français sont éligibles au logement social, mais les logements sociaux ne représentent qu'environ 15% du parc total. Le déficit par rapport aux besoins peut donc être extrême dans certains territoires et certaines communes souhaitent pouvoir limiter librement les cessions de logements sociaux, même lorsqu’elles ont largement dépassé les objectifs nationaux établis par l'article L 302-5 ou lorsqu'elles ne sont pas concernées par cet article mais qu'elles ne souhaitent pas déstabiliser les équilibres existants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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