Déposé le 28 juin 2021 par : Mmes Drexler, Muller-Bronn, MM. Klinger, Reichardt, Kern.
Après l'Alinéa 8 :
Ajouter un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le ressort des départements volontaires signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, et dont la liste est établie par décret, les contrats de mixité sociale prévus à l’article L 302-8-1 du même code sont signés par le Président du Conseil départemental et le représentant de l’Etat, qui sont chargés d’en assurer, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernés, la mise en œuvre.
La durée de cette expérimentation est de six ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné ci-après.
Elle a vocation à permettre le co-pilotage des contrats de mixité sociale par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil départemental, lorsque le département dispose de la délégation visée à l’article L 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Dans ce cadre, les contrats de mixité sociale peuvent être conclus à l’échelle d’une seule ou de plusieurs intercommunalités.
Les dispositions des articles L 302-8 et L 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux contrats de mixité sociale signés dans le cadre de la présente expérimentation, le Président du Conseil départemental exerçant alors les compétences du représentant de l’Etat dans le département aux côtés de ce dernier, de manière concertée.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements précités portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté ministériel, la liste des départements retenus, les conditions dans lesquelles une adaptation des objectifs dans des conditions dérogatoires au IX de l’article L. 302-8 est possible, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats ».
Pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs en matière de logements sociaux, le présent projet de loi prévoit une adaptation temporaire du rythme de rattrapage dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et l'État.
L'article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale, en définit le contenu et les objectifs ainsi que la procédure d'élaboration et d'adoption, en cas d'abaissement des objectifs triennaux de rattrapage.
Cependant, à titre expérimental, un co-pilotage de ces contrats par les présidents des conseils départementaux volontaires, aux côtés du représentant de l’Etat, pourrait être prévu.
En effet, les départements délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une politique de l’habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent.
Permettre le co-pilotage des contrats précités par le Président du Conseil départemental et le Préfet de département, est de nature à permettre aux communes et EPCI concernés de bénéficier de l’expertise et de l’appui en ingénierie des départements, mais également de favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant plusieurs intercommunalités lorsque cela s’avère pertinent au regard des besoins du territoire, et, enfin, d’adapter les objectifs fixés au plus près des réalités du terrain, de manière concertée avec l’Etat et tous les acteurs engagés sur le terrain en matière de politique de l’habitat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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