Déposé le 28 juin 2021 par : Mmes Drexler, Muller-Bronn, MM. Klinger, Reichardt.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 3431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Au dernier alinéa est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne sont pas soumises aux dispositions du IX l’article L 1111-9-1 ».
L’article L 3431-3 du code général des collectivités territoriales a prévu une procédure spécifique d’élaboration, par la Collectivité européenne d’Alsace, de son schéma alsacien de coopération transfrontalière.
Ainsi, cette élaboration doit donner lieu à de larges concertations et à l’association de toutes les collectivités et groupements compétents. Dans ce cadre, des projets à réaliser seront identifiés, ainsi que les conventions de délégations que les acteurs concernés souhaitent mettre en œuvre de manière concertée pour leur mise en œuvre.
Eu égard aux modalités d’association spécifique prévues par cet article, un passage de ces conventions de délégations en commission territoriale de l’action publique (CTAP) n’est pas imposé, les objectifs poursuivis lors de l’intervention de la CTAP étant parfaitement remplis en application de la procédure particulière définie à l’article l 3431-3 précité.
Le présent projet de loi (article 3) prévoit de compléter l’article L 1111-9-1 du code précité pour instaurer, à titre obligatoire, la tenue d’une CTAP, dans les 12 mois suivant le renouvellement des conseils régionaux, dont l’objet sera de débattre du principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté quant à la portée de ces dispositions nouvelles par rapport à celles, particulières et spéciales, figurant à l’article L 3431-3, et prévoit donc expressément que les conventions de délégation de compétences qui interviendront dans le cadre du schéma alsacien de coopération transfrontalière ne sont pas soumises à la nouvelle procédure précitée.
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