Amendement N° COM-608 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : Mme Havet.

Photo de Nadège Havet 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer après l’article L 121-5-1 du code l’urbanisme un article L 121-5-2 ainsi rédigé :

Article L 121-5-2 :

« Les installations et ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de télécommunications électroniques ouverts au public et aux services publics peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre si leur localisation dans ces espaces est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire."

Exposé Sommaire :

Afin de répondre de manière ciblée et adaptée à l'ensemble des attentes des citoyens et des territoires en matière de connectivité mobile, un dispositif de couverture ciblée a été mis en place dès 2018. Il vise à améliorer de manière localisée et significative la couverture de zones dans lesquelles un besoin d'aménagement numérique du territoire a été identifié par les collectivités et le gouvernement.

Conformément au code de l’urbanisme, une déclaration préalable doit être déposée au Maire pour l’édification d’antennes.

Jusqu'à peu, ces pylônes édifiés en discontinuité de l’urbanisation étaient autorisés en considérant qu'il s'agissait d'installations techniques non constitutives d'extension d'urbanisation. Le juge a cependant une vision de plus en plus restrictive sur ces points (d'abord sur les éoliennes, puis les parcs photovoltaïques), et c’est ainsi qu’il a annulé le 11 décembre 2019 (requête n°1803614) un projet de téléphonie mobile. Il a considéré qu’il résultait de l’instruction que l’installation de cette antenne s’apparenterait à une opération de construction isolée, constitutive d’une extension de l’urbanisation n’étant pas réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant (méconnaissance de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme).

Au regard de ce jugement, il semble difficile désormais d'autoriser de tels projets en discontinuité de l’urbanisation.

Il s'agit là d’une situation paradoxale, qui met en porte à faux deux politiques publiques : celle de la couverture du territoire par la téléphonie mobile et le respect de la loi littoral.

En 2018, dans le cadre de l’examen de la loi Elan (article 223 de la loi), l’article L 122-3 du code de l’urbanisme a été modifié. Afin de lutter efficacement contre les zones blanches en montagne et amener le très haut débit à l’aide du mix technologique, les implantations d’antennes bénéficient désormais d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation qui s’applique en montagne. Les implantations d’antennes bénéficient donc d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation. Par cohérence avec cet article 223 de la loi ELAN, il conviendrait de le transposer aux « zones littorales ». Tel est l’objectif poursuivi par le présent amendement.

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