Déposé le 24 juin 2021 par : M. Reichardt.
I. Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« III. - Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévu au I du présent article lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.
II. Alinéa 11
Remplacer les mots
du II
par les mots
des II et III du présent article
III. Au début de l’alinéa 12
Remplacer la référence
III
Par la référence
IV
En tant qu’autorité déconcentrée de l’État, le maire est parfois tenu d’établir des recensements ou des remontées d’informations au profit d’administrations centrales alors même que lui ou sa commune ne détiennent pas les informations nécessaires.
C’est par exemple le cas de l’obligation faite au maire, à l’article L. 131-6 du code de l’éducation, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.
Le présent amendement vient apporter une réponse à cette situation en permettant aux maires de recueillir les informations manquantes auprès des administrations qui les détiennent.
Ce dispositif serait précisé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés qui serait ainsi en mesure de contrôler la stricte nécessité des échanges afin de garantir la conformité du dispositif au règlement général sur la protection des données.
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