Amendement N° COM-621 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 29 juin 2021 par : Mme Laure Darcos.

Photo de Laure Darcos 

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution de son patrimoine conformément aux dispositions de l’article L. 719-14 »

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’État » sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel »

3° Compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le coût et la responsabilité afférents aux travaux sont pris en charge par l’État ou les collectivités territoriales. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’étendre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine, le dispositif de maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements conformément à l’article L211-7 du code de l’éducation. Il s’agit, par cette mesure, de ne pas entraver la politique de d’élargissement de la dévolution du patrimoine, qui contribue notamment à la pleine autonomie des universités, en permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles apportent un financement à des opérations immobilières d’établissements bénéficiant de la dévolution, comme elles en bénéficient aujourd’hui lorsqu’elles financent des opérations immobilières d’établissements ne bénéficiant pas de cette dévolution.

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