Amendement N° COM-75 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :

Le 1er alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit «, en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».

Exposé Sommaire :

En l’état actuel des textes, la colocation en sous-location n’est pas permise. Or, ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains locataires du parc social.

A titre d’exemple, certaines opérations d’habitat inclusif se développent dans le parc existant et avec des systèmes de colocation. Dans ce cadre-là, un système de colocation en sous-location permet de simplifier la gestion notamment en cas de départ d’un des sous-locataires et de favoriser le déploiement de différentes formes d’habitat.

Ce statut peut aussi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.

La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.

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