Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété comme suit «, en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
En l’état actuel des textes, la colocation en sous-location n’est pas permise. Or, ce statut peut permettre de répondre aux besoins spécifiques de certains locataires du parc social.
A titre d’exemple, certaines opérations d’habitat inclusif se développent dans le parc existant et avec des systèmes de colocation. Dans ce cadre-là, un système de colocation en sous-location permet de simplifier la gestion notamment en cas de départ d’un des sous-locataires et de favoriser le déploiement de différentes formes d’habitat.
Ce statut peut aussi permettre à des associations de gérer des logements à destination de certains publics nécessitant un accompagnement pour l’accès à un logement pérenne, et de soutenir ainsi la mise en œuvre du Logement d’abord.
La colocation en sous-location peut également répondre à des besoins ponctuels tels que ceux de salariés travaillant sur un territoire pour une durée limitée dans le temps (ex : chantiers publics), souhaitant pouvoir se loger à moindre coût et pour un temps limité.
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