Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :
1° après le mot « demande » est rajouté le mot « expressément »
2° il est complété par les mots « A défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
L’article 128 de la loi ELAN a élargi les possibilités de recours à colocation dans le parc social, permettant à tout ménage de faire une demande de colocation, là où cette faculté était auparavant réservée à certains publics (jeunes notamment). Cette mesure est censée diversifier les statuts d’occupation au sein du parc social pour mieux répondre à la diversité des besoins des ménages.
Toutefois, l’application de cette mesure impose le statut de colocataire à certaines catégories de ménages. Le statut de co-titulaires dans le parc social est ainsi réservé qu’à certaines situations de ménages (concubins, mariés, pacsés, fratrie, ascendants ou descendants…).
Les autres situations de ménages, non inclus dans cette liste (oncle ou tante, cousins, amis, …), sont désormais contraints à la colocation. Ils doivent donc signer chacun leur propre bail et être quittancés de manière individuelle dans le cadre d’une colocation. En cas de départ d’une des personnes du foyer, le bailleur peut imposer un nouvel occupant.
Cette disposition est inadaptée à des ménages qui font le choix de la solidarité dans le cadre de l’occupation de leur logement. Le statut de colocataire doit rester un choix, exprimé par le ménage lors de sa demande et ne doit pas être imposé.
Pour ces raisons, cet amendement vise à réserver la colocation aux demandeurs qui le souhaitent et en font la demande et à laisser aux co-demandeurs le choix d’opter pour le statut de colocataires ou de cotitulaires.
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