Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Après l’article 22, insérer l'article ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :
« V. - La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442-6 et L. 353-15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements qui est plus limité en ce cas.
Il apparaît néanmoins nécessaire qu’elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.
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