Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Alinéa 2, première phrase :
Remplacer le mot :
« et »
par le mot :
« ou ».
Cet amendement précise que le délai de lancement d’une procédure d’acquisition de biens sans maître est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) ou dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) pour inclure les biens situés dans le périmètre d’une ORT, qu’ils soient ou non également situés dans le périmètre d’une GOU. En effet, la rédaction issue du projet de loi tel que déposée au Sénat, laisse croire que l’objectif visé à l’article 27 ne s’applique que lorsque les biens sont situés à la fois dans le périmètre d’une GOU et aussi dans le périmètre d’une ORT, contrairement à l’esprit de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact concernant cet article qui indique que ce « projet d’article vise à lutter contre le phénomène des biens non entretenus ou abandonnés en modifiant les régimes des biens sans maître et des biens en état d’abandon manifeste afin de faciliter l’acquisition de ces biens, notamment dans le cadre d’une GOU ou d’une ORT.
En outre, le délai de la procédure d’acquisition de bien sans maître dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution représente une forte contrainte dans les politiques d’amélioration et de rénovation des centres-villes et centre-bourgs. Ces zones concentrent bien souvent de l’habitat insalubre et dangereux, cette proposition d’amendement s’assure que le délai de lancement d’une procédure d’acquisition de 30 ans puisse être ramené à 10 ans pour toute ORT : RHI, traitement de l’habitat dangereux, programme Action cœur de ville… et ce, dans le respect des dispositions de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer les DROM.
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