Déposé le 22 juin 2021 par : Mme Lienemann.
Les alinéas 7 à 13 sont ainsi rédigés :
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° en prenant en compte le régime juridique du contrat de bail réel solidaire institué au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre de deux nouveaux baux de longue durée, de consentir à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, en contrepartie d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété d’une part de :
a) logements à usage d’habitation principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale destinés à des personnes dont les revenus sont supérieurs à ceux visés dans le cadre du régime du bail réel solidaire mais inférieurs à des plafonds intermédiaires ;
b) locaux à usage commercial ou professionnel en encadrant la nature de l’activité commerciale pouvant être exercée et imposant pour le commerçant des loyers adaptés ;
3° De définir les modalités d’évolution des contrats créés sur le fondement du 2° du présent article et de la valeur des droits réels en cas de mutations successives, ainsi que les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ces contrats.
4°De définir la complémentarité de ces baux en limitant l’usage des nouveaux baux à des locaux intégrés à une opération incluant des logements en Bail Réel Solidaire et en déterminant une proportion maximale de logement destinés au a) par rapport aux logements en Bail Réel Solidaire ;
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.
Les modifications apportées visent à préciser le champ de l’ordonnance pour clarifier les attendus sur les nouveaux baux, éviter les modifications non nécessaires, et préciser les liens entre les baux :
- L’ordonnance propose en effet de préciser l’objet des OFS pour leur permettre d’avoir de nouvelles activités subsidiaires. Or le texte du L.329-1 prévoit déjà en l’état que la mission de l’OFS lui permet de développer d’autres activités que la gestion de baux réels solidaires. Il n’est donc pas nécessaire de modifier cet article pour atteindre le but fixé par la loi.
- Le dispositif de Bail Réel Solidaire répond spécifiquement à un besoin d’accession sociale et s’il trouve des échos dans les problématiques rencontrées pour le logement des ménages intermédiaires ou l’orientation des activités réalisées en pied d‘immeuble, ces montages répondent chacun à des enjeux spécifiques. La modification vient clarifier ces attendus, spécifie que ces nouveaux outils sont distincts entre eux et du Bail Réel Solidaire pour sanctuariser les propriétés de chacun, et préconise une complémentarité à l’opération pour éviter la concurrence en produit social et intermédiaire et justifier la particularité des locaux d’activité.
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