Amendement N° COM-959 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Demande de saisine pour avis et désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 24 juin 2021 par : M. Patient.

Photo de Georges Patient 

Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le périmètre délimité à l’article 2 du décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, il est considéré que la réalisation de logements constitue une urgence à caractère civil justifiant des dérogations à l’application des dispositions du titre II du code de l’urbanisme.

Exposé Sommaire :

La Guyane est confrontée, depuis de nombreuses années, à des difficultés spécifiques en matière d’offre de logement, qui est largement insuffisante pour répondre à la croissance démographique rapide au sein du territoire.

Cette problématique en induit une autre, celle de l’habitat informel. En raison d’un cadre légal et réglementaire trop strict, la population contourne la loi en construisant sans autorisation sur des terrains situés parfois sur des zones dangereuses et dont elle n'est souvent pas propriétaire. Près de 60 % des constructions illicites se situent sur des parcelles privées, 17 % sur le foncier de l’Etat et 8 % sur celui des collectivités locales. Au total, un quart de ces constructions sont susceptibles de retarder la réalisation d’opérations d’aménagement et de constructions publiques.

Cette situation rend complexe la mise en place d’une action publique d’aménagement cohérente permettant l’acquisition du foncier et la mise en place d’opérations d’ensemble. Les pouvoirs publics ne sont pas actuellement en mesure de maîtriser la construction de logements et ne peuvent pas réaliser des équipements publics d’infrastructures et de réseaux urbains dont le manque est pourtant également considérable.

C’est dans ce contexte que, par décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016, l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane a été inscrit parmi les opérations d’intérêt national (OIN) mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme.

La mise en œuvre de cette première OIN ultramarine et multi sites, dont le périmètre s’étend sur 24 secteurs, soit 5 800 hectares dont 1800 hectares appartenant à l’Etat, est pilotée par l’Etablissement public foncier d’aménagement de la Guyane, qui a été désigné comme titulaire du droit de préemption urbain par décret du n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sept des neuf communes comprises dans les périmètres de l’OIN.

Il n’en reste pas moins que la mise en place de ces outils s’avère insuffisante eu égard aux enjeux du territoire en matière de logements, et au regard du foisonnement des dispositions et normes recouvrant des secteurs multiples.

Ce constat d’un cadre légal trop rigide pour répondre aux enjeux démographiques et à l’essor de l’habitat informel et insalubre rend difficile l’intervention de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, qui doit pourtant agir à court terme.

Le présent article vise, à travers un dispositif expérimental sur une période de dix ans, à reconnaître la situation d’urgence à caractère civile que constitue la problématique de l’habitat en Guyane. Ce type de situations, prévues au titre II du code de l’environnement transposant la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2011, permet d’exclure du champ de l’évaluation environnementale obligatoire les plans et programmes destinés à contribuer à la résorption de cette urgence à caractère civil.

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