Déposé le 24 juin 2021 par : M. Patient.
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans le cadre de l'urgence déclarée à l'article 83 bis de la présente loi, dans chacun des périmètres de l’opération d’intérêt national, des plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane sont élaborés, dans un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Ces plans-guides d’aménagement d’ensemble définissent les objectifs et les principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils présentent une évaluation du patrimoine naturel à identifier et un inventaire de la faune, de la flore et des habitats à conserver. Ils déterminent les espaces, sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils précisent les orientations permettant de favoriser le développement de l’habitat et les objectifs en matière d’aménagement dans la zone concernée. Ils fixent les périmètres des grandes opérations d’aménagement devant intervenir au sein de l’opération d’intérêt national ainsi que les programmes de construction prévus dans chacune de ces opérations.
Les plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’étude d’impact rend compte des incidences notables sur l’environnement des plans-guides dans leur ensemble ainsi que de toutes les opérations d’aménagement devant intervenir dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils portent la procédure d’évaluation environnementale de l’ensemble des projets en matière d’habitat dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
L’autorité environnementale rend un avis global sur l’ensemble des opérations envisagées dans les plans guides avant toute mise en œuvre de ces opérations.
Les opérations d’aménagement et projets en matière d’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national mentionnés dans les plans-guides d’aménagement d’ensemble ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
Actuellement, tous les projets réalisés dans les périmètres des plans ou programmes doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale et urbanistique particulièrement contraignante.
Vu la situation d’urgence à caractère civil en Guyane, liée à la problématique du logement informel et à la forte croissance démographique, l’Etablissement public foncier et d’aménagement doit pouvoir être en mesure, à court terme, de réaliser des projets de construction d’habitations dans le cadre de plans-guides d’aménagement, qui fixe les grandes orientations en matière urbanistique et porte une procédure d’évaluation environnementale unique à un stade précoce.
Le présent article vise donc à créer ces de plans-guides portant une évaluation globale unique et à dispenser, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, les projets de construction réalisés dans les périmètres de ces de plans-guides d’une évaluation environnementale.
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