Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Loïc Hervé, Henno, Mme Vérien, MM. Kern, Delcros, Mme Billon.
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L.1214-1 du code des transports, après le mot « limitrophes » sont insérés les mots « et le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers ».
Le plan de mobilité défini à l’article L1214-1 du code des transports détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationne- ment dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est actuellement élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population et en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Dans les territoires frontaliers, les autorités équivalentes étrangères limitrophes devraient aussi être identifiées pour cette concertation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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