Déposé le 11 octobre 2021 par : Mme Garnier, rapporteure.
Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié,
par les mots :
Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire
2° Remplacer les mots :
à l'article
par les mots :
aux articles
3° Après la référence :
L. 5422-1
insérer les mots :
et L. 5424-25
4° Après le mot :
maritime
supprimer la fin de cet alinéa.
L'article 2 prévoit l’obligation de versement des prestations sociales individuelles sur un compte bancaire ou postal dont le salarié est titulaire ou le cotitulaire.
L'intention de la mesure est louable : il s'agit de renforcer l'autonomie financière des femmes victimes de violence. Toutefois, elle a pour impact concret d'obliger les bénéficiaires à bénéficier d’un compte bancaire ou postal. Elle pourrait donc avoir des effets de bord défavorables aux plus démunis.
En l'état actuel du droit, la Cour de cassation a établi que le versement de prestations sociales ne peut pas être conditionné à la possession d'un compte bancaire. Le versement des prestations est de droit dès lors que les conditions d'affiliation sont réunies.
Cet amendement propose de ne pas fermer la porte à cette possibilité, fût-elle marginale, et de prévoir que les prestations sociales visées ne peuvent pas être versées à un compte dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire.
En outre, il ajoute l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) à la liste des prestations concernées.
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