Amendement N° COM-101 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Agnès Canayer 

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

de la profession

par les mots :

habilitée de chaque profession

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.

Exposé Sommaire :

L’article 21 du projet de loi crée une procédure pré-disciplinaire applicable aux officiers ministériels.

Le présent amendement propose de compléter les garanties du dispositif en instaurant un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure.

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