Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
de la profession
par les mots :
habilitée de chaque profession
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucun rappel à l’ordre ou injonction de mettre fin au manquement ne peut être adressé au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l’autorité mentionnée à l’alinéa premier du présent article a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier de telles mesures.
L’article 21 du projet de loi crée une procédure pré-disciplinaire applicable aux officiers ministériels.
Le présent amendement propose de compléter les garanties du dispositif en instaurant un délai de prescription de trois ans à compter du jour où l’autorité a eu connaissance des faits susceptibles de justifier une telle mesure.
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