Amendement N° COM-102 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Agnès Canayer 

I. – Alinéa 2, première phrase

À la fin, après le mot :

conciliation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à laquelle prend part un membre au moins de la profession concernée.

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer la première occurrence des mots :

ou de

par les mots :

ou en cas d’échec de celle-ci, ainsi qu’en l’absence de

Exposé Sommaire :

L’article 22 du projet de loi harmonise le traitement des réclamations formées à l’encontre des officiers ministériels auprès des autorités de chaque profession, qui feraient l’objet d’un accusé de réception puis d’une conciliation. Le tiers réclamant pourrait également saisir directement la juridiction disciplinaire après une tentative préalable de conciliation.

Outre une amélioration rédactionnelle, le présent amendement tend à clarifier l’issue de cette procédure, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation. Ainsi, le réclamant pourrait saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d’inaction de l'autorité de la profession, d’échec de la conciliation ou d’absence de poursuite disciplinaire.

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