Amendement N° COM-105 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Agnès Canayer 

I. – Alinéa 1

Après la référence

19

insérer la référence :

A

II. – Alinéa 11

Après le mot :

amende

insérer les mots :

peut être assortie, en tout ou partie, d’un sursis. Elle

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu’une amende prononcée en application du présent III est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits au professionnel auteur du manquement, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut dépasser le maximum légal le plus élevé.

IV. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – La juridiction disciplinaire peut ordonner, à titre de sanction accessoire, la publicité de toute peine disciplinaire.

Exposé Sommaire :

L’article 25 du projet de loi rénove et unifie l’échelle des peines disciplinaires applicable aux officiers ministériels.

Le présent amendement propose d’étendre aux peines d’amende la possibilité pour le juge de l’assortir du sursis, le projet de loi le prévoyant pour les autres peines.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, il encadre le prononcé d’une amende disciplinaire, en cas de cumul avec une amende pénale, en limitant le montant cumulé au maximum légal le plus élevé.

Enfin, cet amendement confie au juge le soin d’ordonner ou pas la publicité des sanctions prononcées plutôt que de renvoyer la question au pouvoir règlementaire, considérant que cette mesure revêtait le caractère d’une sanction.

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