Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
éventuellement renouvelable
par les mots :
renouvelable une fois
II. – Après l’alinéa 2
Le président ou son suppléant qui s’est prononcé sur la suspension d’un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
L’article 26 du projet de loi harmonise la procédure de suspension des officiers ministériels.
Le présent amendement tend à encadrer sa durée en précisant qu’elle est renouvelable une fois – soit douze mois au total – et non « éventuellement renouvelable », qui paraît imprécis.
S’inspirant du régime existant pour les avocats, il vise par ailleurs à introduire une incompatibilité pour éviter que le magistrat qui se serait prononcé sur la suspension provisoire siège ensuite sur la même affaire au sein de la juridiction disciplinaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.