Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
I. – Alinéa 8, première phrase
À la fin, après le mot :
parties
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à laquelle prend part un avocat au moins.
II. – Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer la première occurrence des mots :
ou de
par les mots :
ou en cas d'échec de celle-ci, ainsi qu'en l'absence de
III. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d’un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le membre de la juridiction disciplinaire, qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s’abstenir, est remplacé dans les conditions de l’article L. 111-7 du même code. »
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 24, les mots : « quatre mois, renouvelable » sont remplacés par les mots : « six mois, renouvelable une fois ».
L’article 28 du projet de loi réforme la déontologie et la discipline des avocats.
Le présent amendement a trois objets.
En premier lieu, outre une amélioration rédactionnelle, il tend à préciser l’issue du traitement des réclamations. Ainsi, le tiers réclamant pourrait saisir la juridiction disciplinaire ou le procureur général dans les trois hypothèses suivantes : en cas d’inaction de l’autorité de la profession, d’échec de la conciliation ou d’absence de poursuite disciplinaire.
En deuxième lieu, comme à l’article 24 du projet de loi l’amendement clarifie les conditions de récusation, qui peut être demandée par une partie, du déport, qui appartient au membre de la juridiction.
En troisième et dernier lieu, il harmonise la durée de la suspension d’un avocat avec celle retenue pour les officiers ministériels en la portant à six mois, renouvelable une fois.
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