Déposé le 9 septembre 2021 par : Mme Valérie Boyer.
Supprimer cet article.
L’article 7 du présent projet de loi prévoit la généralisation des cours criminelles départementales.
Cet article intervient alors que l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 sur la réforme pour la justice avait institué cette juridiction, à titre exclusivement expérimental pour une durée de 3 ans, dans un nombre limité de départements et que le ministère de la justice avait pris l’engagement, devant la Représentation nationale, de ne pas généraliser cette expérimentation sans un retour effectif d’expérience.
La liste des départements éligibles à l’expérimentation a ensuite été étendue par les arrêtés du 25 avril 2019, du 2 mars 2020 et du 2 juillet 2020.
Les différents rapports réalisés sur la mise en place de ces cours, comme celui de la commission « GETTI » publié le 11 janvier 2021, ont pourtant tous acté de l’impossibilité de tirer aujourd’hui des conclusions définitives sur le bilan des cours criminelles.
Dans son avis, le Conseil d’Etat lui-même souligne que le projet de loi prévoit la généralisation de ces juridictions sur l’ensemble du territoire sans attendre le terme de l’expérimentation et sans que l’évaluation prévue n’ait été réalisée. De plus, il pointe l’absence de données nécessaires pour évaluer qualitativement les résultats de l’expérimentation, apprécier si les objectifs fixés ont été atteints et adapter si nécessaire la généralisation.
Nous pouvons regretter que le projet de loi généralise ces cours, alors même qu’elles rentrent en contradiction avec les principes d’une justice rendue au nom du peuple et de l’oralité des débats. Ils estiment, contrairement à l’objectif affiché du texte de restaurer la confiance entre les citoyens et notre justice, que cette mesure risque de l’affaiblir davantage. A ce sujet, le rapport de la mission d’information flash de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur les cours criminelles a rappelé que « l’absence de jurés conduit bel et bien à une perte de l’esprit et de la solennité qui caractérisaient la cour d’assises, ainsi qu’à un risque de déconnexion de la justice avec le peuple ».
Cet amendement prévoit la suppression de cet article.
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