Déposé le 9 septembre 2021 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221-1 à 227-33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Le projet de loi prévoit de maintenir des réductions de peine individualisées. Ainsi, celles-ci pourront porter sur un quantum de la peine équivalent à 50% de celle-ci (six mois par année ou quatorze jours par mois).
Au delà du débat sur le caractère particulièrement laxiste de cette mesure, elle est inexplicable et inadmissible pour toute personne qui se serait rendue coupable de violences ayant ou non entrainé la mort d'un fonctionnaire, et a fortiori d'un policier, d'un gendarme, d'un douanier ou d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
Cet amendement prévoit donc qu'aucune remise de peine ne pourra être accordée à un individu qui se serait rendu coupable sur les forces de l'ordre et les magistrats de l'ensemble des infractions prévues au Livre II du code pénal (crimes contre les personnes), c'est-à-dire :
- les atteintes à la vie;
- les atteintes à l'intégrité physique ou psychique;
- ou encore les mises en danger de la vie.
S'en prendre à ces représentants de l'Etat c'est s'en prendre à l'autorité de l'Etat et cela appelle des sanctions exemplaires sans possibilité de remise de peine.
C'est le sens de cet amendement.
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