Déposé le 10 septembre 2021 par : Mme Thomas.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale remplacer les mots :
« agréée dans les conditions définies par décret. »
Par les mots :
« de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».
Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concernent d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent tout en restant vigilant sur la protection des victimes
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