Amendement N° COM-24 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 10 septembre 2021 par : Mme Thomas.

Photo de Claudine Thomas 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° de l’article 10-2 du code de procédure pénale remplacer les mots :

« agréée dans les conditions définies par décret. »

Par les mots :

« de son choix qui devra être mandatée et intervenir sans contrepartie financière ».

Exposé Sommaire :

Les conditions d’agrément fixé par le décret n° 2019-1263 ne concernent d’une part que les victimes d’infractions pénales, écartant ainsi la possibilité à une victime d’accident de la route sans tiers responsable, de se voir aider, et les associations ayant des moyens financiers conséquents étant donné qu’il faut pouvoir justifier d’un accueil accessible à tous les publics, d’au moins un salarié juriste ou psychologue ou travailleur social.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre à des structures plus petites et spécialisées de proposer une prise en charge plus adaptée aux victimes qui le souhaitent tout en restant vigilant sur la protection des victimes

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