Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
Alinéa 5
A la fin de la dernière phrase, remplacer les mots :
qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure
par les mots :
qui n’a été mise en cause au cours de la procédure, au sens de l’article 75-2, que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation, de trois ans
L’Assemblée nationale a complété le nouvel article 75-3 du code de procédure pénale, qui limite la durée des enquêtes préliminaires, afin de préciser que la nullité des actes accomplis après l’expiration des délais légaux ne s’applique pas aux actes concernant une personne qui n’avait pas été préalablement mise en cause au cours de la procédure.
Par cet ajout, l’Assemblée a voulu éviter que le procureur de la République soit obligé de cesser tout acte d’enquête – et soit ainsi contraint de saisir un juge d’instruction à fin d’information judiciaire – lorsqu’un suspect est identifié très longtemps après la commission des faits et le début de l’enquête.
La rédaction de cette disposition est cependant perfectible. Lue à la lettre, elle implique que les actes d’enquête ne pourront être valablement réalisés que si le suspect est identifié après l’expiration des délais applicables à l’enquête préliminaire, et donc après que l’enquête a été clôturée.
Le présent amendement précise donc que la nullité ne s’applique pas aux actes concernant une personne qui n’a été mise en cause dans la procédure que depuis moins de deux ans ou, en cas de prolongation de l’enquête, depuis moins de trois ans. Cela garantit qu’aucune personne ne pourra faire l’objet, à peine de nullité, d’une enquête la concernant pendant plus de deux ans ou de trois ans, sans pour autant mettre en péril l’efficacité des enquêtes ouvertes contre un auteur inconnu.
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