Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête et d’instruction relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi qu'au blanchiment de ces délits.
La proposition des rapporteurs est d'accepter l'extension de la protection du secret professionnel de l'avocat de la défense au conseil. Il reste cependant à en définir les limites.
La Cour de justice de l'Union européenne a relevé l'existence de deux critères communs justifiant la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients dans les pays de l'Union européenne quelle que soit la diversité des situations, aux termes de sa jurisprudence du 18 mai 1982 (AM & S Europe Limited c/ Commission des Communautés européennes)
Une telle correspondance est protégée :
- s'il s'agit d'une correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client ;
- si elle émane d’avocats indépendants.
L'extension de la protection au secret professionnel du conseil, votée à l'article 3 par les députés, offrirait aux avocats français une situation tout à fait privilégiée en Europe en coupant le lien entre secret professionnel et exercice des droits de la défense.
Les rapporteurs ont entendu y apporter une limite pour répondre aux inquiétudes des magistrats et des services enquêteurs. L’Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a relevé que « l'extension de cette protection à l'activité de conseil pose question, notamment parce que toute investigation dans le milieu économique pourrait s'en trouver entravée ». Pour le procureur de la République financier, cette réforme « aurait pour conséquence d'affaiblir la politique publique maintes fois réaffirmée et approfondie de lutte contre la fraude fiscale et contre la corruption internationale, mais aussi de mettre la France en contradiction avec la jurisprudence constitutionnelle et européenne ». Il s’inquiète du recours à des échanges fictifs avec un avocat dans le seul but de protéger les documents.
Cet amendement vise à limiter la portée de l’inscription dans l’article préliminaire du code de procédure pénale du respect du secret professionnel du conseil, les rapporteurs estimant cette dérogation justifiée par l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et les engagements internationaux de la France, en particulier, la convention OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
En cohérence avec l'article 2, le secret professionnel de conseil de l'avocat serait inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits.
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