Amendement N° COM-72 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Désignation de rapporteurs

Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.

Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Agnès Canayer 

Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la présence de l'avocat lors des perquisitions ajoutées par les députés en séance.

Au-delà de la question de la manière dont la sécurité de l'avocat pourrait être assurée dans ce cadre, les rapporteurs considèrent que le droit actuel offre suffisamment de garanties : lorsqu’il y a audition, les règles de l’audition libre ou de la garde à vue s’appliquent à peine de nullité du procès-verbal. La difficulté – que la rédaction proposée n'est pas de nature à résoudre - réside plutôt dans l’appréciation par les juges de ce qui relève d’une audition à proprement parler et de ce qui reste une simple identification de pièces dans le cadre de la perquisition.

Pour renforcer l'effectivité du droit de ne pas s’auto-incriminer, ils proposent par ailleurs à l'article 10, un amendement ajoutant dans l’article préliminaire du code de procédure pénale, la mention que « le droit de se taire est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire».

Le nouvel article 57-2 serait de plus une complexification nouvelle de la procédure pénale, particulièrement dans le domaine économique et financier, et accentuerait l’inégalité du citoyen dans le cadre de la défense pénale, ainsi que l’a relevé le procureur général près de la Cour de Cassation.

La suppression proposée aurait aussi un effet d'apaisement entre toutes les parties prenantes à la procédure pénale.

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