Déposé le 13 septembre 2021 par : M. Bonnecarrère, Mme Canayer, rapporteurs.
I. Après l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° AAA. Le quatrième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve des dispositions de l’article 269-1. »
II. Après l’alinéa 7, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° AB Après l’article 269, il est inséré un article 269-1 ainsi rédigé :
« Art. 269-1. -Lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information judiciaire ou de l’ordonnance de mise en accusation, et que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l’instruction, alors même que l’ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, d’une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d’information.
« Le président de la chambre de l’instruction statue dans un délai d’un mois, au vu des observations écrites de l’accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
« A défaut pour l’accusé d’avoir exercé ce recours dès qu’il a connaissance de sa mise en accusation et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d’assises, l’ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. »
III. Après l’alinéa 14, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° ter A.La première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigé
« L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. »
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2021-900 QPC du 23 avril 2021 du Conseil constitutionnel relative à la purge des nullités prévue devant la cour d’assises.
Par cette décision, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, et les mots « autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et» figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code. Il a observé que « les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence». Il a reporté l’abrogation des dispositions contestées au 31 décembre 2021, tout en précisant que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours ou à venir lorsque la purge des nullités a été ou est opposée à un accusé.
Afin de permettre à l’accusé de faire valoir ses droits, tout en évitant que des nullités qui auraient été commises au cours de l’instruction soient invoquées à l’audience de la cour d’assises, le présent amendement prévoit que l’accusé pourra contester la régularité de la procédure, avant sa comparution en jugement, devant le président de la chambre de l’instruction.
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